M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

Texte complet
20. Les Producteurs de bovins versent le prix prévu aux articles 18 et 19 à chaque producteur:
1°  après déduction des contributions et des frais de mise en marché;
2°  après déduction de tout montant convenu avec le producteur, s’il y a lieu;
3°  en tenant compte des condamnations des parties de carcasses ou des décès avant abattage;
4°  en ajoutant la majoration payée par l’acheteur pour le dépassement des délais d’abattage; et
5°  en effectuant tout autre ajustement prévu à un règlement ou à une convention en vigueur.
Décision 8902, a. 20; Décision 10886, a. 1.
20. La Fédération verse le prix prévu aux articles 18 et 19 à chaque producteur:
1°  après déduction des contributions et des frais de mise en marché;
2°  après déduction de tout montant convenu avec le producteur, s’il y a lieu;
3°  en tenant compte des condamnations des parties de carcasses ou des décès avant abattage;
4°  en ajoutant la majoration payée par l’acheteur pour le dépassement des délais d’abattage; et
5°  en effectuant tout autre ajustement prévu à un règlement ou à une convention en vigueur.
Décision 8902, a. 20.